Le chariot à roulettes s’appelle aujourd’hui plus communément le « Caddie », du nom de la marque qui a contribué à sa diffusion dans principalement les hypermarchés.
Le caddie revêt de l’importance pour les magasins en général et la grande distribution en particulier. Il offre un service aux Clients tant en terme de contenant plus important que le panier traditionnel de courses, qu’en terme de mobilité facilitée par ses 4 roues.
Le caddie est normalement un service offert par le magasin moyennant une caution symbolique et temporaire, le temps de son utilisation.
Cependant, la pièce modique à insérer pour en obtenir l’usage ne décourage pas les abus. C’est ainsi que le caddie se retrouve parfois avoir un usage détourné de sa fonction première.
Nous le retrouvons alors transportant la menue propriété des Sans Domicile Fixe, servir de barbecue dès les beaux jours venus, se transformer en mangeoire pour animaux…
L’imagination de l’homme est sans barrière, même pas celle d’une prison, menace imaginaire pour un délit « mineur » dont la peine n’est pas dissuasive.
Alors, les magasins doivent inventorier leurs caddies pour toujours en conserver un certain nombre répondant au besoin de leur clientèle ; et lorsque le vol est trop important, ils se voient contraints d’investir dans des solutions dissuasives empêchant les caddies d’être emmenés au-delà de l’enceinte du parking du magasin.
Autant de bonnes raisons pour s’interroger sur la comptabilisation de l’achat de ces caddies :
L’achat de CADDIES doit-il être enregistré comme une IMMOBILISATION ou comme une CHARGE en COMPTABILITÉ?
Source: NAVIS Editions Francis LEFEBVRE
« Le régime de l’amortissement dégressif est réservé aux biens d’équipement normalement utilisés au stade de la production dans les entreprises industrielles.
N’ont pas ce caractère les chariots métalliques dits « Caddies » mis par un grand magasin à la disposition de ses clients alors même qu’ils se trouveraient utilisés par les employés du magasin pour le transport des marchandises.
En outre, l’entreprise ne peut se prévaloir de la doctrine administrative figurant sous BIC-X-22300 par laquelle l’administration a admis que les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés pouvaient bénéficier du régime de l’amortissement dégressif quelle que soit la nature de leur activité, notamment en ce qui concerne les « diables » et chariots, dès lors que l’extension de l’amortissement dégressif aux entreprises commerciales n’a été admise que pour les immobilisations identiques à celles des entreprises industrielles et que les chariots en litige ne constituent pas précisément des matériels de manutention identiques à ceux des entreprises industrielles.
Ces biens ne peuvent donc bénéficier du système de l’amortissement dégressif.
CE 26 juillet 1978 n° 6791, 7e et 8e s.-s. : RJF 10/78 n° 400 et chronique p. 271.
NdlrLorsqu’ils sont de faible valeur, les chariots des grands magasins peuvent faire l’objet d’une déduction immédiate, voir BIC-IV-10700.
Les chariots de supermarché (« Caddies ») de faible valeur, utilisés par les clients des magasins en libre-service, peuvent faire l’objet d’une déduction immédiate.
Rép. Frachon : AN 14 janvier 1985 p. 149 n° 48313, BO 4C-2-85 ; D. adm. 4 C-221 n° 3, 30 octobre 1997 ; BOI-BIC-CHG-20-30-10 n° 20, 26 novembre 2012.Rép. Frachon : AN 14 janvier 1985, p. 149 n° 48313
Mme Martine Frachon expose à M. le ministre de l’économie, des finances et du budget que l’administration fiscale a admis en 1973 que les entreprises puissent comprendre parmi leurs charges immédiatement déductibles des bénéfices imposables, le prix d’acquisition des matériels et outillages d’une valeur unitaire (T.T.C.) inférieure à 1 500 francs, inscrits au compte 214 du plan comptable général. Les petits matériels dénommés « caddies », utilisés par les clients des magasins en libre-service pour emporter jusqu’à leurs véhicules leurs achats sont d’une valeur unitaire très inférieure à 1 500 francs et leur utilisation ne constitue pas pour l’entreprise l’objet même de son activité ; par ailleurs, ces biens ont une durée de vie brève et leur renouvellement est constant ; enfin, leur suivi en comptabilité pour une entreprise disposant de plusieurs points de vente reste aléatoire. Elle lui demande si, dans ces conditions, le prix de ces matériels peut être considéré comme étant déductible.
Réponse. – La question posée par l’honorable parlementaire comporte une réponse affirmative pour la détermination des résultats des exercices clos postérieurement à la date de publication de l’instruction du 31 juillet 1981 publiée au Bulletin officiel de la Direction générale des impôts (B.O.D.G.I.) sous la référence 4 C-8-81. S’agissant d’exercices clos jusqu’à cette date de publication, il convient le cas échéant de se référer aux solutions exposées par l’instruction précédente du 15 octobre 1973 publiée au bulletin précité sous la référence 4 C-10.73. »
En résumé:
=> Un caddie doit faire l’objet d’un enregistrement direct en charge déductible de l’entreprise car son prix avoisine les 92 € pour un caddie métallique et il est plus élevé lorsqu’il se compose de matière plastique.
Nous vous souhaitons une bonne gestion de ces « charrettes » telles que les appellent nos voisins belges !